← Versions historiques

Versions de art. 160.5(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un paiement électronique est exigé pour le paiement ou la remise d’un montant supérieur à 10 000 $ au receveur général, sauf si la personne qui effectue le paiement ou la remise ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière.