← Versions historiques

Versions de art. 161(10)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un montant a été déduit conformément à l’alinéa 127.2(1)a) ou 127.3(1)a) dans le calcul de l’impôt qu’un contribuable doit payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant ainsi déduit est réputé avoir été payé par le contribuable :
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un montant a été déduit conformément à l’alinéa 127.2(1)a) ou 127.3(1)a) dans le calcul de l’impôt qu’un contribuable doit payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant ainsi déduit est réputé avoir été payé par le contribuable :

  2. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un montant a été déduit conformément à l’alinéa 127.2(1)a) ou 127.3(1)a) dans le calcul de l’impôt qu’un contribuable doit payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant ainsi déduit est réputé avoir été payé par le contribuable :