Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, la société qui est tenue de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée aux paragraphes 157(1), (1.1) ou (1.5), selon le cas, est réputée être tenue de payer, dans le délai prévu aux sous-alinéas 157(1)a)(i), (ii) ou (iii), (1.1)a)(i), (ii) ou (iii) ou (1.5)a)(i) ou (ii), selon le cas, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :