Texte intégral
Lorsque tout ou partie du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provient de sources situées dans un autre pays et que le contribuable, en raison des restrictions monétaires ou du contrôle des changes imposés par la législation de ce pays, se trouve dans l’incapacité de le transférer au Canada, le ministre peut, s’il est convaincu que le paiement, requis par la présente partie, de la totalité de l’impôt supplémentaire prévu par la présente partie pour l’année et raisonnablement imputable au revenu tiré de sources situées dans ce pays placerait le contribuable dans une situation financière extrêmement difficile, différer le paiement de tout ou partie de cet impôt supplémentaire pour une période que lui-même déterminera, mais ce paiement ne peut être ainsi différé si une partie de son revenu de l’année tiré de sources situées dans ce pays :