Texte intégral
Pour l’application des autres dispositions de la présente loi concernant les intérêts payables sous son régime, dans le cas où l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est supérieur à ce qu’il serait par ailleurs du fait qu’il existe pour l’année une conséquence, visée à l’alinéa b) de la définition de conséquence fiscale future déterminée au paragraphe 248(1), se rapportant à un montant auquel il a censément été renoncé au cours d’une année civile, un montant égal à l’impôt supplémentaire payable est réputé :