Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (2), la somme qui a été versée au cours d’une année d’imposition par un non-résident, en vertu du paragraphe 116(2) ou (4), ou qui a été versée en son nom par une autre personne, en conformité avec le paragraphe 116(5), est réputée avoir été versée au cours de l’année par ce non-résident à titre d’acompte provisionnel sur l’impôt le premier jour où il était requis, par la présente loi, de verser un acompte provisionnel sur l’impôt pour cette année.