Versions de art. 161.2
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Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise un contribuable qu’il est tenu de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que le contribuable verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour la période.