Versions de art. 161.3
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Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et pénalités, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour son année d’imposition et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette année n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts et pénalités.