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Versions de art. 162(10.1)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    en cas d’application de l’alinéa (10)b), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la mise en demeure visée à cet alinéa a été signifiée, où la déclaration n’est pas produite dépasse 24, A - B où : A représente : si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite, si la déclaration est à produire en application de l’article 233.3 pour une année d’imposition ou un exercice, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un de ses biens étrangers déterminés au sens du paragraphe 233.3(1), si la déclaration est à produire en application de l’article 233.4 pour une année d’imposition ou un exercice relativement à une société étrangère affiliée de la personne, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un bien de celle-ci qui constitue une action du capital-actions ou une dette de la société affiliée; B le total des pénalités dont la personne est passible selon les paragraphes (7) et (10) relativement à la déclaration.
    Texte intégral

    en cas d’application de l’alinéa (10)b), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la mise en demeure visée à cet alinéa a été signifiée, où la déclaration n’est pas produite dépasse 24, A - B où : A représente : si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite, si la déclaration est à produire en application de l’article 233.3 pour une année d’imposition ou un exercice, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un de ses biens étrangers déterminés au sens du paragraphe 233.3(1), si la déclaration est à produire en application de l’article 233.4 pour une année d’imposition ou un exercice relativement à une société étrangère affiliée de la personne, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un bien de celle-ci qui constitue une action du capital-actions ou une dette de la société affiliée; B le total des pénalités dont la personne est passible selon les paragraphes (7) et (10) relativement à la déclaration.

  2. du 2013-06-26 au 2018-06-21 Voir Source
    en cas d’application de l’alinéa (10)b), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la mise en demeure visée à cet alinéa a été signifiée, où la déclaration n’est pas produite dépasse 24, A - B où : A représente : si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2,233.2 à l’égard d’une fiducie, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un bien transféré ou prêté, déterminémarchande, au moment duoù transfertil a été fait, d’un apport que la personne ou dula prêt,société quide donneraitpersonnes lieu,a compte non tenu d’autres transferts ou prêts,fait à l’obligationla fiducie avant la fin de produirela dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration,déclaration doit être produite, si la déclaration est à produire en application de l’article 233.3 pour une année d’imposition ou un exercice, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un de ses biens étrangers déterminés au sens du paragraphe 233.3(1), si la déclaration est à produire en application de l’article 233.4 pour une année d’imposition ou un exercice relativement à une société étrangère affiliée de la personne, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un bien de celle-ci qui constitue une action du capital-actions ou une dette de la société affiliée; B le total des pénalités dont la personne est passible selon les paragraphes (7) et (10) relativement à la déclaration.
    Texte intégral

    en cas d’application de l’alinéa (10)b), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la mise en demeure visée à cet alinéa a été signifiée, où la déclaration n’est pas produite dépasse 24, A - B où : A représente : si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite, si la déclaration est à produire en application de l’article 233.3 pour une année d’imposition ou un exercice, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un de ses biens étrangers déterminés au sens du paragraphe 233.3(1), si la déclaration est à produire en application de l’article 233.4 pour une année d’imposition ou un exercice relativement à une société étrangère affiliée de la personne, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un bien de celle-ci qui constitue une action du capital-actions ou une dette de la société affiliée; B le total des pénalités dont la personne est passible selon les paragraphes (7) et (10) relativement à la déclaration.

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    en cas d’application de l’alinéa (10)b), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la mise en demeure visée à cet alinéa a été signifiée, où la déclaration n’est pas produite dépasse 24, A - B où : A représente : si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un bien transféré ou prêté, déterminé au moment du transfert ou du prêt, qui donnerait lieu, compte non tenu d’autres transferts ou prêts, à l’obligation de produire la déclaration, si la déclaration est à produire en application de l’article 233.3 pour une année d’imposition ou un exercice, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un de ses biens étrangers déterminés au sens du paragraphe 233.3(1), si la déclaration est à produire en application de l’article 233.4 pour une année d’imposition ou un exercice relativement à une société étrangère affiliée de la personne, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un bien de celle-ci qui constitue une action du capital-actions ou une dette de la société affiliée; B le total des pénalités dont la personne est passible selon les paragraphes (7) et (10) relativement à la déclaration.