← Versions historiques

Versions de art. 162(7.01)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, dans le délai prévu par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à celle des sommes ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :
    Texte intégral

    Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, dans le délai prévu par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à celle des sommes ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :

  2. du 2009-03-12 au 2018-06-21 Voir Source

    Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, dans le délai prévu par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à celle des sommes ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :