Versions de art. 162(7.4)
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Quiconque omet de se conformer au paragraphe 160.5(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
Quiconque omet de se conformer au paragraphe 160.5(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.