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Versions de art. 163(2.4)(c)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un de ses biens étrangers déterminés, au sens du paragraphe 233.3(1), relativement auquel le faux énoncé ou l’omission est fait;
    Texte intégral

    5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un de ses biens étrangers déterminés, au sens du paragraphe 233.3(1), relativement auquel le faux énoncé ou l’omission est fait;

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un de ses biens étrangers déterminés, au sens du paragraphe 233.3(1), relativement auquel le faux énoncé ou l’omission est fait;