Texte intégral
Toute entité déterminée qui est réputée par le paragraphe 125.7(6) avoir un montant correspondant au revenu admissible — pour une période de référence actuelle d’une période d’admissibilité — est passible d’une pénalité de 25 % du montant qui serait réputé par les paragraphes 125.7(2) ou (2.1) être un paiement en trop de l’entité au cours de la période d’admissibilité s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite conformément à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.7(1) ou à l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.7(1).