Versions de art. 163.1
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Toute personne qui ne paye pas tout ou partie d’un acompte provisionnel pour une année d’imposition au plus tard le jour où elle en est tenue par la présente partie est passible d’une pénalité égale à 50 % de l’excédent éventuel des intérêts payables par cette personne en application de l’article 161 sur tous les acomptes provisionnels payables pour l’année, sur le plus élevé des montants suivants :