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Versions de art. 163.2(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application des paragraphes (2) et (4), la personne (appelée « conseiller » au paragraphe (7)) qui agit pour le compte de l’autre personne n’est pas considérée comme ayant agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable en ce qui a trait au faux énoncé visé aux paragraphes (2) ou (4) du seul fait qu’elle s’est fondée, de bonne foi, sur l’information qui lui a été présentée par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, ou que, de ce fait, elle a omis de vérifier ou de corriger l’information ou d’enquêter à son sujet.
    Texte intégral

    Pour l’application des paragraphes (2) et (4), la personne (appelée « conseiller » au paragraphe (7)) qui agit pour le compte de l’autre personne n’est pas considérée comme ayant agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable en ce qui a trait au faux énoncé visé aux paragraphes (2) ou (4) du seul fait qu’elle s’est fondée, de bonne foi, sur l’information qui lui a été présentée par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, ou que, de ce fait, elle a omis de vérifier ou de corriger l’information ou d’enquêter à son sujet.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application des paragraphes (2) et (4), la personne (appelée « conseiller » au paragraphe (7)) qui agit pour le compte de l’autre personne n’est pas considérée comme ayant agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable en ce qui a trait au faux énoncé visé aux paragraphes (2) ou (4) du seul fait qu’elle s’est fondée, de bonne foi, sur l’information qui lui a été présentée par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, ou que, de ce fait, elle a omis de vérifier ou de corriger l’information ou d’enquêter à son sujet.