Texte intégral
Pour l’application du présent article, une personne n’est pas considérée comme ayant fait ou présenté un faux énoncé, ou comme y ayant participé, consenti ou acquiescé, du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau (sauf la tenue de la comptabilité) ou des services de secrétariat relativement à l’énoncé.