Versions de art. 163.3(1), définition « appareil de suppression lectronique des ventes », al. b), sous-al. ii)
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peut éliminer ou manipuler des registres de transactions — lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique — de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique. (electronic suppression of sales device)