Versions de art. 163.3(5)
-
Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable concernant toute pénalité payable par une personne en vertu des paragraphes (2) à (4). Par ailleurs, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu de ces paragraphes comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.