Texte intégral
dans la mesure où le paiement en trop se rapporte à une cotisation établie à l’égard d’un autre contribuable en vertu des paragraphes 227(10) ou (10.1) (appelée « autre cotisation » au présent alinéa), si la déclaration de revenu que le contribuable est tenu de produire en vertu de la présente partie pour l’année est produite au plus tard le jour qui suit de deux ans la date d’établissement de l’autre cotisation et que celle-ci porte :