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du 2021-06-29 à aujourd'hui
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Malgré le paragraphe (2.01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu de l’un des paragraphes 125.7(2) ouà (2.1)(2.2) réputé s’être produit au cours de l’année.
Texte intégral
Malgré le paragraphe (2.01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu de l’un des paragraphes 125.7(2) à (2.2) réputé s’être produit au cours de l’année.
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du 2020-11-19 au 2021-06-29
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Malgré le paragraphe (2.01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu dudes paragrapheparagraphes 125.7(2) ou (2.1) réputé s’être produit au cours de l’année.
Texte intégral
Malgré le paragraphe (2.01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu des paragraphes 125.7(2) ou (2.1) réputé s’être produit au cours de l’année.
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du 2020-04-11 au 2020-11-19
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[Abrogé,Malgré 2013,le ch.paragraphe 34,(2.01), art.le 321]ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu du paragraphe 125.7(2) réputé s’être produit au cours de l’année.
Texte intégral
Malgré le paragraphe (2.01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu du paragraphe 125.7(2) réputé s’être produit au cours de l’année.
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du 2014-12-16 au 2020-04-11
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[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 321]
Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 321]
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du 2013-06-26 au 2014-12-16
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Malgré[Abrogé, le2013, paragraphech. (1),34, lorsqu’unart. paiement en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie est réputé s’être produit en vertu des paragraphes 126.1(6) ou (7), le ministre, avec diligence, rembourse le montant payé en trop sans que demande lui en soit faite.321]
Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 321]
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du 2004-08-31 au 2013-06-26
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Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un paiement en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie est réputé s’être produit en vertu des paragraphes 126.1(6) ou (7), le ministre, avec diligence, rembourse le montant payé en trop sans que demande lui en soit faite.