Texte intégral
Le montant qui est réputé, par l’article 122.5, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.