← Versions historiques

Versions de art. 164(2.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (1), le formulaire visé à l’alinéa b) de la définition de déclaration de revenu à l’article 122.6 qu’un contribuable présente pour une année d’imposition est réputé être une déclaration du revenu du contribuable pour cette année, et un avis de cotisation relatif à cette déclaration est réputé avoir été envoyé par le ministre.
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (1), le formulaire visé à l’alinéa b) de la définition de déclaration de revenu à l’article 122.6 qu’un contribuable présente pour une année d’imposition est réputé être une déclaration du revenu du contribuable pour cette année, et un avis de cotisation relatif à cette déclaration est réputé avoir été envoyé par le ministre.

  2. du 2010-12-15 au 2014-12-16 Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (1), le formulaire visé à l’alinéa b) de la définition de déclaration de revenu à l’article 122.6 qu’un contribuable présente pour une année d’imposition est réputé être une déclaration du revenu du contribuable pour cette année, et un avis de cotisation enrelatif découlantà cette déclaration est réputé avoir été mis à la posteenvoyé par le ministre.
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (1), le formulaire visé à l’alinéa b) de la définition de déclaration de revenu à l’article 122.6 qu’un contribuable présente pour une année d’imposition est réputé être une déclaration du revenu du contribuable pour cette année, et un avis de cotisation relatif à cette déclaration est réputé avoir été envoyé par le ministre.

  3. du 2004-08-31 au 2010-12-15 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (1), le formulaire visé à l’alinéa b) de la définition de déclaration de revenu à l’article 122.6 qu’un contribuable présente pour une année d’imposition est réputé être une déclaration du revenu du contribuable pour cette année, et un avis de cotisation en découlant est réputé avoir été mis à la poste par le ministre.