Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (1), le formulaire visé à l’alinéa b) de la définition de déclaration de revenu à l’article 122.6 qu’un contribuable présente pour une année d’imposition est réputé être une déclaration du revenu du contribuable pour cette année, et un avis de cotisation relatif à cette déclaration est réputé avoir été envoyé par le ministre.