Texte intégral
Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application des paragraphes (3) ou (3.2), payés à un contribuable ou imputés à un autre montant dont celui-ci est redevable à l’égard d’un paiement en trop et qu’il est déterminé par la suite que le paiement en trop était moins élevé que le paiement en trop à l’égard duquel des intérêts ont été payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :