Texte intégral
Malgré le paragraphe (3), lorsqu’un paiement en trop de la part d’un contribuable pour une année d’imposition est déterminé par suite d’une cotisation établie en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1) ou (3.4) et que la somme correspondante est remboursée au contribuable, ou imputée à tout autre montant dont il est redevable, en application des paragraphes (1.5) ou (2), le ministre paie au contribuable les intérêts afférents au paiement en trop au taux prescrit ou les impute à cet autre montant, pour la période allant du trentième jour suivant le jour de la réception par le ministre, d’une manière qu’il juge acceptable, d’une demande en vue de l’application de ces paragraphes jusqu’au jour où la somme est remboursée ou imputée.