Texte intégral
la déduction d’un montant, en application de l’article 41, à l’égard de la perte relative à des biens meubles déterminés que le contribuable a subie pour une année d’imposition ultérieure;
la déduction d’un montant, en application de l’article 41, à l’égard de la perte relative à des biens meubles déterminés que le contribuable a subie pour une année d’imposition ultérieure;
la déduction d’un montant, en application de l’article 41, à l’égard de la perte relative à des biens meubles déterminés que le contribuable a subie pour une année d’imposition ultérieure;