Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 321]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 321]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 321]
la déduction d’un montant, en application de l’article 125.2, au titre d’un crédit d’impôt de la partie VI inutilisé, au sens du paragraphe 125.2(3), pour une année d’imposition ultérieure;