Texte intégral
la partie que le représentant légal choisit, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année donnée, d’une ou de plusieurs pertes en capital de la succession résultant de la disposition de biens au cours de l’année donnée et dont le total ne dépasse pas l’excédent visé à l’alinéa a) est réputée représenter, sauf pour l’application du paragraphe 112(3) et du présent alinéa, des pertes en capital du contribuable décédé résultant de la disposition des biens par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition, et non des pertes en capital de la succession résultant de la disposition de ces biens;