Texte intégral
la partie de toute déduction visée à l’alinéa b) (ne dépassant pas le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour l’année donnée) que le représentant légal choisit, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année donnée, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année d’imposition, et n’est pas déductible dans le calcul de toute perte de la succession;