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Versions de art. 164(6)(d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la partie de toute déduction visée à l’alinéa b) (ne dépassant pas le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour sal’année première année d’imposition)donnée) que le représentant légal choisit, sur le formulaire prescrit et selon les modalités etprescrites dansau leplus délaitard réglementaires,à la date d’échéance de production de la succession pour l’année donnée, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’annéesa d’impositiondernière oùannée celui-ci est décédé,d’imposition, et nonn’est pas déductible dans le calcul de toute perte de la succession pour la première année d’imposition de la succession;
    Texte intégral

    la partie de toute déduction visée à l’alinéa b) (ne dépassant pas le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour l’année donnée) que le représentant légal choisit, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année donnée, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année d’imposition, et n’est pas déductible dans le calcul de toute perte de la succession;

  2. du 2014-12-16 au 2026-03-26 Voir Source
    la partie de toute déduction visée à l’alinéa b) (ne dépassant pas le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition) que le représentant légal choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition où celui-ci est décédé, et non pas déductible dans le calcul de toute perte de la succession pour la première année d’imposition de la succession;
    Texte intégral

    la partie de toute déduction visée à l’alinéa b) (ne dépassant pas le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition) que le représentant légal choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition où celui-ci est décédé, et non pas déductible dans le calcul de toute perte de la succession pour la première année d’imposition de la succession;

  3. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    la partie de toute déduction visée à l’alinéa b) (ne dépassant pas le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition) que le représentant légal choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition où celui-ci est décédé, et non pas déductible dans le calcul de toute perte de la succession pour la première année d’imposition de la succession;