Texte intégral
Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé lève, au cours d’une année d’imposition qui est l’une des trois premières années d’imposition de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable, un droit d’acquérir des titres, au sens du paragraphe 7(7), en vertu d’une convention relativement à laquelle le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d’un tel droit au cours de cette année, les règles ci-après s’appliquent si le représentant en fait le choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année d’imposition :