Texte intégral
dans les autres cas, soit 30 jours après la mise à la poste de l’avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours courant de la mise à la poste de l’avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3) au sujet de la signification de cet avis.