Versions de art. 168.1(3)(b)
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la révocation est réputée entrer en vigueur à la date où l’avis est envoyé conformément à l’alinéa a), sauf si le ministre indique une date antérieure.
la révocation est réputée entrer en vigueur à la date où l’avis est envoyé conformément à l’alinéa a), sauf si le ministre indique une date antérieure.