← Versions historiques

Versions de art. 17(14)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsqu’une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou dispose de telles actions, directement ou indirectement, et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition des actions est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition, selon le cas, et, si elles n’avaient pas été émises par la société immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.
    Texte intégral

    lorsqu’une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou dispose de telles actions, directement ou indirectement, et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition des actions est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition, selon le cas, et, si elles n’avaient pas été émises par la société immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.

  2. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    lorsqu’une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou dispose de telles actions, directement ou indirectement, et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition des actions est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition, selon le cas, et, si elles n’avaient pas été émises par la société immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.