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Versions de art. 17.1(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le prêt ou la dette qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un prêt ou dette déterminé est réputé ne pas l’être si, par l’effet d’une disposition d’un traité fiscal, la somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour une année d’imposition ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour un exercice, selon le cas, au titre du prêt ou de la dette est inférieure à ce qu’elle serait si aucun traité fiscal ne s’appliquait.