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Versions de art. 170(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt celle-ci adresse immédiatement un avis de l’appel au bureau du commissaire du revenu.
    Texte intégral

    Lorsqu’un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt celle-ci adresse immédiatement un avis de l’appel au bureau du commissaire du revenu.

  2. du 2005-12-12 au 2013-06-26 Voir Source
    Lorsqu’un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt celle-ci adresse immédiatement un avis de l’appel au bureau du commissaire des douanes et du revenu.
    Texte intégral

    Lorsqu’un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt celle-ci adresse immédiatement un avis de l’appel au bureau du commissaire du revenu.

  3. du 2004-08-31 au 2005-12-12 Voir Source

    Lorsqu’un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt celle-ci adresse immédiatement un avis de l’appel au bureau du commissaire des douanes et du revenu.