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Versions de art. 170(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Immédiatement[Abrogé, après2013, avoirch. reçu34, l’avisart. d’appel prévu par le paragraphe (1), le commissaire du revenu adresse à la Cour canadienne de l’impôt les copies des déclarations, des avis de cotisation, des avis d’opposition et des notifications qui ont rapport à l’appel.322]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 322]

  2. du 2005-12-12 au 2013-06-26 Voir Source
    Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel prévu par le paragraphe (1), le commissaire des douanes et du revenu adresse à la Cour canadienne de l’impôt les copies des déclarations, des avis de cotisation, des avis d’opposition et des notifications qui ont rapport à l’appel.
    Texte intégral

    Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel prévu par le paragraphe (1), le commissaire du revenu adresse à la Cour canadienne de l’impôt les copies des déclarations, des avis de cotisation, des avis d’opposition et des notifications qui ont rapport à l’appel.

  3. du 2004-08-31 au 2005-12-12 Voir Source

    Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel prévu par le paragraphe (1), le commissaire des douanes et du revenu adresse à la Cour canadienne de l’impôt les copies des déclarations, des avis de cotisation, des avis d’opposition et des notifications qui ont rapport à l’appel.