Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 322]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 322]
Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel prévu par le paragraphe (1), le commissaire du revenu adresse à la Cour canadienne de l’impôt les copies des déclarations, des avis de cotisation, des avis d’opposition et des notifications qui ont rapport à l’appel.
Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel prévu par le paragraphe (1), le commissaire des douanes et du revenu adresse à la Cour canadienne de l’impôt les copies des déclarations, des avis de cotisation, des avis d’opposition et des notifications qui ont rapport à l’appel.