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Versions de art. 171(1.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 169(1.1) en confirmant ou en modifiant le montant fixé, qui représente la juste valeur marchande d’un bien. La valeur fixée par la Cour est réputée être la juste valeur marchande du bien fixée par le ministre de l’Environnement.
    Texte intégral

    La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 169(1.1) en confirmant ou en modifiant le montant fixé, qui représente la juste valeur marchande d’un bien. La valeur fixée par la Cour est réputée être la juste valeur marchande du bien fixée par le ministre de l’Environnement.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 169(1.1) en confirmant ou en modifiant le montant fixé, qui représente la juste valeur marchande d’un bien. La valeur fixée par la Cour est réputée être la juste valeur marchande du bien fixée par le ministre de l’Environnement.