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Versions de art. 174(4.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LorsqueDans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question exposéesoumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, leun ministre ou l’un des contribuables à qui une copieappel de la demandedécision apeut étéêtre signifiée et qui est nommé, conformément au paragraphe (3), dans une ordonnance de la cour peut,interjeté, conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt,l’impôt interjeter appel dedevant la décision.Cour d’appel fédérale :
    Texte intégral

    Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, un appel de la décision peut être interjeté, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt devant la Cour d’appel fédérale :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsque la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question exposée dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, le ministre ou l’un des contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommé, conformément au paragraphe (3), dans une ordonnance de la cour peut, conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision.