Versions de art. 176(1)
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Dès que cela est réalisable, après réception d’un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt — sauf s’il s’agit d’un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt —, le ministre fait transmettre à cette cour et à l’appelant des copies des déclarations, avis de cotisation, avis d’opposition et de toute notification pertinents à l’appel.