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Versions de art. 179.1

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur un appel interjeté par un contribuable à l’égard d’un montant payable en vertu de la présente partie ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la cour peut, sur demande du ministre et qu’elle accorde ou non des dépens, ordonner au contribuable de verser au receveur général un montant ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, si la cour est d’avis qu’une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l’appel a été interjetée ou poursuivie était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu de la présente partie.