Texte intégral
si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside remplie les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et de l’article 34.1;