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Versions de art. 18(12)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside remplie les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et de l’article 34.1;
    Texte intégral

    si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside remplie les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et de l’article 34.1;

  2. du 2017-12-14 au 2018-12-13 Voir Source
    si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside estremplie sonles principalconditions lieuprévues d’affairesaux sous-alinéas a)(i) ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise,(ii), le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et desde articlesl’article 34.1 et 34.2;34.1;
    Texte intégral

    si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside remplie les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et de l’article 34.1;

  3. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d’affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise, le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et des articles 34.1 et 34.2;