Texte intégral
Si aucune des sociétés associées entre elles au cours d’une année d’imposition ne présente au ministre la convention visée au paragraphe (2.3) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre d’un avis écrit à l’une d’elles qu’une telle convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation pour l’impôt prévu à la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent article, répartir entre elles ou attribuer à l’une d’elles pour l’année le montant de 1 000 000 $, auquel cas le montant ainsi attribué à chaque société est réputé l’être conformément au paragraphe (2.3).