Texte intégral
Si le présent paragraphe s’applique, la fraction du bénéfice éventuel provenant de la disposition de la position de gain mentionnée à l’alinéa (22)b) qui est déterminée par la formule ci-après est réputée, aux fins de la définition de bénéfice non constaté au paragraphe (17) et du paragraphe (19), être un bénéfice non constaté relativement à la position de gain jusqu’à la fin de l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle la disposition se produit : A × B/C où : A représente le montant du bénéfice qui est déterminé par ailleurs; B le nombre de jours de cette année d’imposition de la personne rattachée qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition donnée; C le nombre de jours de cette année d’imposition de la personne rattachée.