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du 2024-06-20 à aujourd'hui
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Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes qui seraient, compte non tenu du présent paragraphe et de l’article 18.2, déductibles par ailleurs dans le calcul de sonce revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payerpayables par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
Texte intégral
Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes qui seraient, compte non tenu du présent paragraphe et de l’article 18.2, déductibles dans le calcul de ce revenu au titre d’intérêts payés ou payables par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
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du 2018-12-13 au 2024-06-20
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Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
Texte intégral
Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
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du 2013-12-12 au 2018-12-13
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Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société résidantou auune Canadafiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
Texte intégral
Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
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du 2012-12-14 au 2013-12-12
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Malgré les autres dispositions de la présente loi, dansà le calcull’exception du revenuparagraphe d’une société résidant au Canada, tiré, pour une année d’imposition, d’une entreprise ou de biens,(8), aucune déduction ne peut être faitefaite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société résidant au Canada tire d’une entreprise ou d’un bien, relativement au produit deà la multiplicationproportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des intérêtsd’intérêts payés ou payablesà payer par elle sur sesdes dettes impayées envers des non-résidents déterminés,déterminés parque représente le rapport entre :
Texte intégral
Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société résidant au Canada tire d’une entreprise ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
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du 2004-08-31 au 2012-12-14
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Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’une société résidant au Canada, tiré, pour une année d’imposition, d’une entreprise ou de biens, aucune déduction ne peut être faite relativement au produit de la multiplication des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des intérêts payés ou payables par elle sur ses dettes impayées envers des non-résidents déterminés, par le rapport entre :