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Versions de art. 18(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (6.1) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
    Texte intégral

    Le paragraphe (6.1) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies à ce moment :

  2. du 2014-12-16 au 2018-12-13 Voir Source
    SiLe paragraphe (6.1) s’applique à un prêtmoment (appelédonné «relativement premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti parà un actionnairecontribuable non-résidentsi déterminéles d’uneconditions société,ci-après parsont un bénéficiaire non-résident déterminé d’une fiducie ou par une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un tel actionnaire ou un tel bénéficiaire,réunies à unece autre personne à la condition qu’une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société ou une fiducie donnée, le moins élevé des montants ci-après est réputé, pour l’application des paragraphes (4) et (5), être une dette contractée par la société ou la fiducie donnée envers la personne qui a consenti le premier prêtmoment :
    Texte intégral

    Le paragraphe (6.1) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies à ce moment :

  3. du 2013-12-12 au 2014-12-16 Voir Source
    Lorsqu’unSi un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti par un actionnaire non-résident déterminé d’une société, par un bénéficiaire non-résident déterminé d’une fiducie ou par une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un tel actionnaire ou un tel bénéficiaire, à une autre personne à la condition qu’une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société ou une fiducie donnée, le moins élevé des montants ci-après est réputé, pour l’application des paragraphes (4) et (5), être une dette contractée par la société ou la fiducie donnée envers la personne qui a consenti le premier prêt :
    Texte intégral

    Si un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti par un actionnaire non-résident déterminé d’une société, par un bénéficiaire non-résident déterminé d’une fiducie ou par une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un tel actionnaire ou un tel bénéficiaire, à une autre personne à la condition qu’une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société ou une fiducie donnée, le moins élevé des montants ci-après est réputé, pour l’application des paragraphes (4) et (5), être une dette contractée par la société ou la fiducie donnée envers la personne qui a consenti le premier prêt :

  4. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    Lorsqu’un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti :