Texte intégral
Toute somme relative à des intérêts payés ou à payer à une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada qui ne serait pas déductible par ailleurs par celle-ci pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe (4) peut être déduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’une somme incluse en application du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année postérieure se rapporte aux intérêts.