Texte intégral
pour l’application de l’article 37.1, la fraction de chaque dépense admissible (au sens du paragraphe 37.1(5)) effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année est réputée :