Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 3]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 3]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 3]
pour l’application de la définition de dépense admissible relative à une place en garderie au paragraphe 127(9), la partie d’une dépense (sauf une dépense relative à l’acquisition d’un bien amortissable) qui est engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible en application de la présente loi dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :