Texte intégral
le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant ce moment, ou pour des périodes, ou parties de période, qui font partie de ces années et sont antérieures à ce moment, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,