Texte intégral
le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment de la disposition ou de l’extinction du droit ou postérieurement correspond au moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense;