Texte intégral
le moment où le contribuable serait réputé par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10) avoir disposé du droit s’il en était propriétaire,
le moment où le contribuable serait réputé par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10) avoir disposé du droit s’il en était propriétaire,
le moment où le contribuable serait réputé par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10) avoir disposé du droit s’il en était propriétaire,